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CODE DE DÉONTOLOGIE DES SOPHROLOGUES CAYCÉDIENS

MAI 2019

 

PRÉAMBULE

Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règles professionnelles et déontologiques aux personnes titulaires du titre de sophrologue caycédien exerçant dans tous les pays du monde quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités de directeurs de l’Académie Internationale de Sophrologie Caycédienne Sophrocay, de directeurs d’écoles de Sophrologie Caycédienne agréées, d’enseignement, de tutorat et de recherche.

Il s’impose aux sophrologues caycédiens en formation (stagiaires) se préparant dans un centre de formation en Sophrologie Caycédienne agréé par l’Académie Internationale de Sophrologie Caycédienne Sophrocay.

Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la Sophrologie Caycédienne et l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de celle-ci.

Les organisations professionnelles, signataires du présent Code, s’engagent à le faire connaître et à s’y référer, apportant soutien et assistance à leurs membres adhérents. Ces organisations signataires sont les suivantes (cf. ANNEXE) :

·                Académie Internationale de Sophrologie Caycédienne Sofrocay

·                Asociación de Sofrología Caycediana

·                Association Marocaine des Sophrologues Caycédiens (AMScay)

·                Fédération Française des Écoles de Sophrologie Caycédienne (FFESC)

·                Sophrologie Suisse

·                Syndicat Français de la Sophrologie Caycédienne (SFSCAY)

·                Vlaamse Vereniging van Caycediaanse Sofrologen (V.V.C.S. vzw) 

 

CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES ET DÉFINITIONS 

Définition de la sophrologie La sophrologie est une science qui étudie la conscience en équilibre et une discipline pour le développement des valeurs de la personne, inspirée de la phénoménologie existentielle. 

Définition de la Sophrologie Caycédienne La Sophrologie Caycédienne est la méthode d’entraînement vivantiel  de la sophrologie, appelée Méthode Caycedo. Elle s’utilise dans les sciences de la santé, dans l’éducation, le sport et le développement personnel.  Néologisme de l’espagnol “vivencia”, mot que le Professeur A. Caycedo, créateur de la méthode, a préféré ne pas traduire par “vécu”, ce dernier terme étant trop faible ou trop passif pour exprimer ce “vécu intégré”, qui peut se traduire par un “impact émotionnel”, au-delà de toute rationalité, ou par la perception du vivant en conscience.

 

Le créateur de la méthode

Le créateur de la méthode est le professeur Alfonso Caycedo (1932-2017), docteur en médecine, spécialiste en neurologie et psychiatrie, et professeur agrégé de psychiatrie de la faculté de médecine de Barcelone. Il a créé et développé la sophrologie dès 1960 et ensuite la Sophrologie Caycédienne dès 1992, et a ainsi donné son nom à la méthode.

Objectifs de la pratique de la Sophrologie Caycédienne

La Sophrologie Caycédienne aide à développer une conscience sereine au moyen d’un entraînement personnel basé sur des techniques de relaxation et d’activation du corps et de l’esprit, utilisant la respiration, des mouvements spécifiques en postures debout et assise.

Son objectif est d’aider à renforcer les attitudes et valeurs positives au quotidien, tant au niveau professionnel que personnel, ainsi que de développer les capacités de gestion active du stress et des émotions négatives. La pratique régulière de la Sophrologie Caycédienne avec un professionnel, puis de façon autonome, permet ainsi à chacun d’optimiser ses capacités et son efficacité au quotidien.

Pratiquant

Toute personne intéressée peut pratiquer la Sophrologie Caycédienne, quel que soit son âge ou sa condition physique, en séance individuelle ou en groupe selon les objectifs recherchés.

CHAPITRE I – DÉFINITION DE LA PROFESSION DE SOPHROLOGUE CAYCÉDIEN

 

Article 1. Est sophrologue caycédien :

1.1 Celle ou celui qui, après avoir suivi les 3 cycles de la formation en Sophrologie Caycédienne, a satisfait aux épreuves de contrôles de connaissances et d’acquisition des compétences et possède le titre délivré par l’Académie Internationale de Sophrologie Caycédienne Sophrocay.

1.2 Il ou elle s’engage ainsi à respecter les règles du présent code. 1.3 Le ou la sophrologue caycédien(ne) s’engage à :

·                –  s’entraîner régulièrement aux techniques de la Sophrologie Caycédienne ;

·                –  actualiser en permanence ses connaissances et ses compétences en assistant régulièrement à des cours de recyclage et de réactualisation, congrès ou symposiums en Sophrologie Caycédienne. 

·                Article 2. – Activité du professionnel en Sophrologie Caycédienne 

·                2.1. Le sophrologue caycédien est un praticien qui accompagne des personnes individuellement ou en groupe, à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé, pour leur apprendre à optimiser leurs capacités et/ou à s’adapter aux différentes situations auxquelles elles ont à faire face durant leur existence.

2.2. Pour ce faire, et dans le cadre d’une relation d’aide et de confiance, il s’appuie sur la pratique et la théorie de la Sophrologie Caycédienne, centrées sur le concept de conscience.

Article 3. – Responsabilité et autonomie du sophrologue caycédien

Outre ses responsabilités civile et pénale le sophrologue caycédien a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, il décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre.

CHAPITRE II – EXERCICE PROFESSIONNEL DU SOPHROLOGUE CAYCÉDIEN

Article 4. – Respect des principes du sophrologue caycédien

En toutes circonstances le sophrologue caycédien respecte les principes de moralité, de probité, de loyauté, d’humanité.

Article 5. – Respect des droits de la personne

5.1. Le sophrologue caycédien veille, dans sa pratique professionnelle, au respect des droits fondamentaux de la personne reconnus par les législations nationales et internationales, et en particulier au respect de sa dignité et de sa liberté.

5.2. Le sophrologue caycédien respecte et veille à protéger l’intégrité physique et psychique des personnes sous sa responsabilité. Aucune technique de Sophrologie Caycédienne n’implique de contact physique entre le professionnel et le pratiquant.

5.3. Le sophrologue caycédien respecte la vie privée et la confidentialité de toute information personnelle confiée par ses pratiquants ou stagiaires.Il veille à préserver les informations et les données concernant les pratiquants, recueillies dans le cadre de son activité, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur et, entre autres, la loi dite informatique et libertés.

5.4. Lorsque le sophrologue caycédien a connaissance de situations de sévices, de privations, de mauvais traitements, ou d’atteintes sexuelles susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, il évalue avec discernement la conduite à adopter en tenant compte des dispositions légales en matière d’assistance à personne en péril. Il peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

5.5. Le sophrologue caycédien peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi, en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 6. – Neutralité et responsabilité du sophrologue caycédien

6.1 Le sophrologue caycédien respecte et fait respecter la législation en vigueur.

6.2. Le sophrologue caycédien s’abstient de toute propagande ou prosélytisme religieux ou idéologique au sein de son cabinet ou autres lieux d’intervention. Il s’engage à lutter contre toute dérive sectaire dont il serait témoin. La sophrologie est apolitique et aconfessionnelle.

6.3. Le sophrologue caycédien doit faire preuve d’intégrité et de probité, et a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques ou en vue de tout autre intérêt idéologique, financier ou matériel. Il n’use pas de sa position à des fins de prosélytisme ou d’aliénation affective ou sexuelle d’autrui.

6.4. Le sophrologue caycédien s’abstient d’associer la pratique de la Sophrologie Caycédienne à d’autres techniques lors de ses interventions sophrologiques.

6.5. Le sophrologue caycédien s’abstient d’enseigner, proposer, diffuser des pratiques manquant de rigueur ou promettant des résultats qu’elles ne peuvent raisonnablement pas assurer.

6.6. Le sophrologue caycédien ne se prévaut pas de fausses qualités, titres académiques ou professionnels qu’il ne possède pas.

Article 7. – Transparence et rigueur du sophrologue caycédien lors de ses accompagnements
7.1. Le sophrologue caycédien accompagne tous les pratiquants ou stagiaires avec le même professionnalisme, sans distinction d’origine ou d’appartenance ethnique ou nationale, de situation de famille, de sexe, de mœurs, d’orientation sexuelle, de convictions philosophiques, religieuses ou politiques, d’apparence physique, d’état de grossesse, de santé ou de handicap, de vulnérabilité ou de condition personnelle économique ou sociale.

7.2. Le sophrologue caycédien fournit toutes les informations nécessaires aux pratiquants et stagiaires, relatives aux techniques proposées et à leurs objectifs.Il précise que la Sophrologie Caycédienne n’est en aucun cas une thérapie ; c’est un accompagnement de la personne vers l’autonomie et le mieux-être (qui peut, dans certains cas, avoir des effets thérapeutiques).

7.3. Le sophrologue caycédien informe de façon claire et compréhensible, les pratiquants ou stagiaires des aspects économiques, des modalités et durée de son intervention. Il s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent et s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision.

7.4. Si le sophrologue caycédien travaille en équipe avec d’autres professionnels, les pratiquants ou stagiaires doivent connaître la responsabilité et le rôle de chacun des intervenants dans l’entraînement sophrologique ou la formation proposée.

7.5. Dans le cas où il serait empêché ou qu’il prévoit d’interrompre son activité, le sophrologue caycédien prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée.

7.6. Les techniques sophrologiques se pratiquent dans un environnement accueillant et neutre (pas de musique, d’huiles essentielles, parfums ou encens, de symboles religieux ou idéologiques ou d’objets trop personnels). Elles n’exigent pas de tenue particulière et se pratiquent dans des postures simples et praticables par tous.

Article 8 – Compétence et professionnalisme du sophrologue caycédien

8.1. Le sophrologue caycédien s’engage à une écoute attentive, une réelle qualité de présence auprès des pratiquants comme des stagiaires, ainsi qu’à une pratique enrichie par une actualisation régulière de ses connaissances.

8.2. Le sophrologue caycédien s’abstient de réaliser des activités et/ou des pratiques qui ne relèvent pas de sa compétence ou ne sont pas en rapport avec sa formation professionnelle. Le cas échéant, il fait appel à d’autres sophrologues caycédiens ou praticiens possédant les connaissances lui faisant défaut, ou oriente les personnes vers des professionnels spécialisés susceptibles de répondre aux questions ou aux situations et problématiques qui lui ont été soumises.

8.3. Le sophrologue caycédien doit se trouver dans les conditions physiques et psychiques nécessaires à l’exercice de sa profession.

CHAPITRE III – RELATIONS ENTRE SOPHROLOGUES CAYCÉDIENS

Article 9 – Devoirs des sophrologues caycédiens envers leurs pairs

9.1. La relation entre sophrologues caycédiens est fondée sur la loyauté et le respect mutuel. Le sophrologue caycédien soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent code.

9.2. Les sophrologues caycédiens doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un sophrologue caycédien, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession.

9.3. Le sophrologue caycédien doit s’abstenir de toute concurrence déloyale envers ses collègues.

9.4. Si plusieurs sophrologues caycédiens interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent afin de préciser le cadre et l’articulation de leur action.

9.5. Si le sophrologue caycédien est témoin d’une faute professionnelle de la part d’un(e) collègue, il en informe le Comité déontologique des sophrologues caycédiens (CDSC), à qui il incombe d’évaluer et de statuer sur la situation. Si les faits relèvent d’une infraction, il est tenu d’alerter les autorités compétentes.

CHAPITRE IV – RELATIONS DES SOPHROLOGUES CAYCÉDIENS AVEC LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Article 10 – Les sophrologues caycédiens et les professionnels de la santé

10.1. La Sophrologie Caycédienne n’est pas une profession de santé. Le sophrologue caycédien ne peut ni établir un diagnostic, ni prescrire ou interférer avec des traitements médicaux en cours, ce qui relèverait de l’exercice illégal de la médecine.

10.2. Le sophrologue caycédien peut, en cas de besoin, engager le pratiquant à (re)prendre contact avec le professionnel de santé de son choix.

10.3. Le sophrologue caycédien respecte l’espace et les compétences spécifiques des professionnels de la santé.

10.4. Le sophrologue caycédien peut collaborer avec des professionnels de la santé à leur demande. De la même manière, il sollicite leur collaboration en cas de besoin.

10.5. Si le sophrologue est amené à échanger avec un professionnel de santé au sujet d’un pratiquant il ne peut le faire qu’avec l’accord de celui-ci.

10.6. Le sophrologue caycédien se doit d’expliquer clairement la nature de sa pratique aux professionnels de la santé.

CHAPITRE V – COMMUNICATION

Article 11 – Diffusion de la Sophrologie Caycédienne auprès du public, des institutions, des médias et sur Internet
11.1. Le sophrologue caycédien doit présenter la Sophrologie Caycédienne d’une façon honnête, objective, bien fondée et en accord avec ses préceptes déontologiques et la législation en vigueur. Il veille à ne pas nuire à la profession.

Il peut user de son droit de rectification pour contribuer à la véracité des informations diffusées.

11.2. Le sophrologue caycédien doit faire preuve de discrétion, de professionnalisme et de modération dans ses interventions sur Internet (site web, réseaux sociaux, forums ou groupes de discussion), en particulier lorsque son profil véhicule sa condition de sophrologue caycédien et/ou l’image de la Sophrologie Caycédienne. Il s’abstient en particulier de toute prise de position idéologique, politique ou religieuse, de tout prosélytisme et de tout commentaire diffamatoire ou contraire aux bonnes mœurs.

11.3. Les instances représentatives de la Sophrologie Caycédienne se réservent le droit de faire valoir leur droit à rectification en cas de présentation erronée de la méthode.

Article 12 – Publications professionnelles et publicité

12.1. Toute publication dans la presse grand public, professionnelle ou scientifique doit être présentée et argumentée de manière rigoureuse et basée sur les principes et valeurs de la Sophrologie Caycédienne.

12.2. Le sophrologue caycédien doit s’abstenir de toute publicité mensongère, quels que soient les vecteurs de communication utilisés.

Article 13 – Respect des droits d’auteur

Le sophrologue caycédien respecte les marques et les droits d’auteur en matière de Sophrologie Caycédienne.

CHAPITRE VI – FORMATION DES SOPHROLOGUES CAYCÉDIENS

Article 14 – La formation en Sophrologie Caycédienne

14.1. L’enseignement de la Sophrologie Caycédienne et tous les acteurs de la formation des sophrologues caycédiens respectent les règles du présent code.

14.2. Lorsque les responsables de la formation des sophrologues caycédiens sollicitent des intervenants extérieurs, ils doivent s’assurer, dans ce cadre, du respect du présent code.

14.3. Les directeurs d’écoles de Sophrologie Caycédienne, leurs formateurs et tuteurs s’engagent à diffuser le présent code aux stagiaires dès le début de leur formation et s’assurent d’une réflexion éthique et déontologique liée aux différentes formes de pratique et d’une prise en compte de leurs responsabilités professionnelle et juridique.

14.4. Le formateur a pour seule mission de former ses stagiaires. En conséquence, il ne les considère ni comme pratiquants, ni comme clients.

CHAPITRE VII – LA RECHERCHE EN SOPHROLOGIE CAYCÉDIENNE

Article15 – La recherche en Sophrologie Caycédienne

15.1. La recherche en Sophrologie Caycédienne vise à contribuer à l’amélioration de la condition humaine. Elle peut impliquer la participation de personnes dont il faut respecter l’autonomie et éclairer le consentement (et/ou celui de leurs représentants légaux), par écrit. Le chercheur protège les données recueillies et l’anonymat des personnes concernées par la recherche, sauf accord exprès de celles-ci.

15.2. Le chercheur n’entreprend une recherche qu’après avoir acquis une connaissance approfondie de son sujet, formulé des hypothèses explicites et choisi une méthodologie permettant de les éprouver. Cette méthodologie doit être communicable et reproductible.

15.3. Le sujet participant à la recherche peut faire valoir le droit d’être informé des résultats.

15.4. Le chercheur a le devoir d’informer le grand public des résultats obtenus et des connaissances acquises, sans omettre la prudence dans ses conclusions.

15.5. Le chercheur analyse les effets de ses interventions sur les personnes qui s’y sont prêtées. Il s’enquiert de la façon dont la recherche a été vécue. Il s’efforce de remédier aux éventuels inconvénients occasionnés.

CHAPITRE VIII – COMITÉ DE DÉONTOLOGIE DES SOPHROLOGUES CAYCEDIENS (CDSC)

Article 16 – Rôle et composition du Comité de déontologie des sophrologues caycédiens
16.1. Le CDSC
– veille à ce que le Code de déontologie des sophrologues caycédiens soit respecté et observé par tous les sophrologues caycédiens et intervenants en Sophrologie Caycédienne désignés dans le présent code ;

– protège l’image de la Sophrologie Caycédienne ;
– actualise le Code de déontologie des sophrologues caycédiens dès que nécessaire.

16.2. Composition du CDSC. 

Le CDSC est composé d’un représentant de chacune des organisations signataires, élu par l’organe directeur de chacune de ces organisations pour une durée renouvelable de deux ans.
Le CDSC désigne en son sein un ou une président(e) pour une durée renouvelable de deux ans.

Article 17 – Fonctionnement du CDSC

17.1. Le CDSC se réunit, sur convocation du ou de la président(e), afin de procéder à l’actualisation du Code de déontologie ou pour tout questionnement ou précision d’ordre déontologique pour lequel il est compétent et sollicité.

17.2. Le CDSC peut être saisi par l’une des organisations signataires du présent Code, tout sophrologue caycédien, directeur d’école de Sophrologie Caycédienne, enseignant, tuteur ainsi que par toute personne s’estimant lésée par un manquement d’ordre déontologique commis par une personne ou un organisme engagé(e) par le présent Code.

17.3. Chaque organisation signataire informée d’un manquement aux règles du présent Code doit obligatoirement saisir le CDSC.

17.4. Le CDSC est saisi par mail à l’adresse suivante : cdsc@gmail.com

Article 18 – Procédure disciplinaire

18.1. Lorsqu’un manquement au Code de déontologie des sophrologues caycédiens est transmis au CDSC,

·                –  le président informe tous les membres du CDSC et leur transmet les pièces éventuellement en sa possession ;

·                –  ceux-ci désignent parmi eux un représentant du CDSC, qui contacte dans un premier temps, et dans le délai de 15 jours, le professionnel ou la structure concerné(e) par téléphone, mail, pour échanger sur les faits communiqués ;

– les pièces éventuellement détenues par le CDSC sont immédiatement transmises à la personne ou la structure concernée ;

– la personne ou la structure concernée dispose d’un délai d’un mois pour transmettre tous les documents qu’elle estime utiles ou pour faire connaître ses observations. Elle peut pour cela se faire assister par la personne de son choix.

18.2. Les membres du CDSC examinent l’ensemble du dossier et décident, en fonction des faits :

·                –  de classer sans suite le dossier ;

·                –  de procéder à un simple rappel des obligations déontologiques auprès de la personne ou la structure concernée. Si les faits s’avèrent plus graves, ils sont analysés par les membres du CDSC, qui, après avoir à nouveau entendu la personne ou la structure concernée, prononcent à la majorité une sanction. 

·                Article 19 – Sanctions disciplinaires prévues en cas de manquement à une obligation déontologique

·                –  Avertissement

·                –  Blâme

·                –  Perte de la qualité de sophrologue caycédien

·                –  Le renouvellement des manquements de même nature que ceux ayant entraîné un avertissement écrit ou un blâme expose automatiquement l’intéressé(e) à la perte de sa qualité de sophrologue caycédien. Article 20 – Signification de la sanction à l’intéressé(e) et possibilité de recours 20.1. Les décisions du CDSC sont motivées et communiquées à l’intéressé(e) par lettre recommandée dans le délai maximum d’un mois. 20.2. L’intéressé(e) peut faire appel de la décision dans le délai de deux mois. Le CDSC doit alors se réunir dans le délai d’un mois et prendre sa décision à la majorité des trois quarts de ses membres. Article 21 – Signalement aux autorités compétentes Selon la nature et la gravité des faits, le CDSC se réserve le droit d’en informer les autorités administratives ou judiciaires compétentes.

 

ANNEXE ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES SIGNATAIRES DU PRÉSENT CODE

Académie Internationale de Sophrologie Caycédienne Sofrocay Edifici Areny n° 39 – Bloc E
Planta Baixa 2
AD 400 – Arinsal

La Massana
PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE ☎ +376 838648 sofrocay@sofrocay.com

Asociación de Sofrologia Caycediana C/ Balmes, 177 pral 2a
08006 – Barcelona
ESPAGNE

☎ +34 934511636

Association Marocaine des Sophrologues Caycédiens (AMSCay), Boulevard Bir Anzarane – Romandie II – Tour 6 – Apprt 5 – 20370 – Maârif –
Casablanca

MAROC
☎ +212 643 705 224

amscay@gmail.com

Fédération Française des Ecoles de Sophrologie Caycédienne (FFESC) 10 rue du Colisée 75008 – Paris
FRANCE
secretariatffescay@gmail.com

Sophrologie Suisse
Route du Lac 2
CH – 1094 Paudex / VD Case postale 1215
CH -1001 Lausanne / VD SUISSE
☎ +41587963300 info@sophrologiesuisse.ch www.sophrologiesuisse.ch

Syndicat Français de la Sophrologie Caycédienne (SFSCAY) 10 rue du Colisée 75008 – Paris
FRANCE
☎ +33(0)641259947

secretariat@sfscay.fr

Vlaamse Vereniging van Caycediaanse Sofrologen (V.V.C.S. vzw)
Cartonstraat 31
8900 – Ieper

BELGIË

vvcays@hotmail.com

☎ Gsm. +32 (0)468 25 47 97

Signatures précédées du nom du représentant de l’organisme

Académie Internationale de Sophrologie Caycédienne Sofrocay

Asociación de Sofrologia Caycediana

Association marocaine des Sophrologues Caycédiens

Fédération Française des Ecoles de Sophrologie Caycédienne

Sophrologie Suisse

Syndicat Français de la Sophrologie Caycédienne

Vlaamse Vereniging van Caycediaanse Sofrologen

 

 

Code de déontologie de l’hypnologue

 

Nous utiliserons de façon systématique le terme hypnologue comme terme générique rassemblant (de façon non exhaustive) les différents utilisateurs de l’hypnose dans le cadre d’une démarche d’accompagnement tels que : praticiens en hypnose, accompagnants en hypnose, hypno-praticiens ou encore hypno-coachs, et toutes autres professions utilisant l’hypnose de façon générale et dans un cadre non médical, par opposition à hypnothérapeute qui désigne plus généralement l’exercice de l’hypnose dans le domaine du soin. Ceci dans un but d’inclusion autant des différentes approches, écoles et influences que des différentes professions pouvant utiliser l’hypnose selon les besoins et spécificités que nous nommerons ici les métiers de l’hypnose.

ART 1. RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX

L’hypnologue exerce sa mission dans le respect de la dignité humaine, de la vie personnelle, privée et familiale de la personne.

ART 2. MORALITÉ, PROBITÉ ET HUMANITÉ

Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’hypnologue en toutes circonstances.

L’hypnologue exerce ses fonctions avec indépendance, probité et humanité.

Les relations de confiance ne peuvent exister que s’il n’y a aucun doute sur l’honneur personnel, la probité et l’intégrité de l’hypnologue. Ces vertus traditionnelles sont des obligations professionnelles.

Il est fait interdiction d’exercer sous un pseudonyme. La personne de l’hypnologue doit être parfaitement identifiable notamment au moyen de son nom et prénom.

Il respecte, dans son exercice, les principes de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

ART 3. INDÉPENDANCE

La profession d’hypnologue est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d’exercice.

La multiplicité des devoirs incombant à l’hypnologue lui impose une indépendance absolue, exempte de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d’influences extérieures.

ART 4. DEVOIR DE RÉSERVE ET DE DISCRÉTION

Le droit de réserve (secret professionnel), institué dans l’intérêt des clients, s’impose à tout hypnologue.

Le devoir de réserve couvre tout ce qui est venu à la connaissance de l’hypnologue dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, perçu, entendu, compris ou ressenti.

Le devoir de réserve professionnel est général et illimité dans le temps sous réserve des strictes exigences de la propre défense de l’hypnologue devant toute juridiction.

L’hypnologue est relevé de son obligation professionnelle en cas de raison éminente et impérieuse. Lorsqu’il a connaissance qu’un mineur est exposé à un risque d’une particulière gravité ou que celui-ci subit tout acte de nature sexuelle ou relevant d’une qualification criminelle, il avertit le procureur ou toute autre autorité compétente.

L’hypnologue n’encourt aucune sanction professionnelle s’il fournit, malgré son obligation de secret, des éléments permettant d’éviter un danger actuel ou à venir d’une particulière gravité.

L’hypnologue fait respecter son devoir de réserve et de discrétion par les membres de son secrétariat et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle.

Le secret peut être partagé en cas de difficulté particulièrement sérieuse commandant à l’hypnologue de requérir le conseil de ses confrères.

ART 5. INTÉRÊT DU CLIENT

L’hypnologue a l’obligation de poursuivre au mieux les intérêts de son client, par rapport à ses propres intérêts, conceptions ou à ceux de ses confrères.

Les décisions de l’hypnologue quant à l’intervention et à la stratégie à adopter respectent l’objectif défini avec le client. Le cas échéant, l’hypnologue doit prendre en compte l’impact négatif qu’un changement pourrait produire sur « l’environnement » du client et en informer celui-ci.

L’hypnologue fournit une information loyale, claire et appropriée sur sa compétence et sur le déroulement de la séance. Il tient compte de la personnalité du client dans ses explications et veille à leur compréhension.

L’hypnologue n’use pas de sa position de confiance à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’abus de l’état de faiblesse éventuelle de son client.

ART 6. CLAUSE DE CONSCIENCE

L’hypnologue se décharge de toute mission contraire aux principes déontologiques de sa profession ou mettant en péril son indépendance.

Si le lien de confiance qui relie l’hypnologue et le client est gravement altéré, celui-ci peut décider d’interrompre sa mission. Si l’objectif défini ne relève pas de la compétence de l’hypnologue, celui-ci se déporte et l’oriente vers un professionnel de la discipline adéquate (médecine générale, psychiatrie, psychologie…).

L’hypnologue doit écouter, informer et conseiller avec la même conscience toutes les personnes sans discrimination.

ART 7. PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION

L’origine, les mœurs, la situation de famille, le handicap ou l’état de santé, l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une religion déterminée, ou à un courant politique ne peuvent constituer un motif valable pour poser sa clause conscience.

L’hypnologue appelé à donner une consultation à un mineur ou à un majeur protégé doit recueillir le consentement éclairé d’au moins un parent ou du représentant légal.

Si l’hypnologue est amené à refuser une demande, notamment si celle-ci ne relève pas de son domaine de compétence, de sa spécialité, ou si la nature de la demande entre en conflit avec ses valeurs et son éthique, il en informe son client.

ART 8. COMPÉTENCE ET FORMATION

Pour exercer, le signataire doit avoir suivi et validé une formation délivré ou reconnu équivalent par l’un des organismes de formation signataires de ce présent code.

Il doit satisfaire tout au long de son exercice aux exigences de moralité et respecter les principes déontologiques de la profession.

L’hypnologue doit entretenir et perfectionner ses connaissances et ses compétences professionnelles en tenant compte des évolutions techniques, scientifiques et éthiques de la profession. Il doit participer à des actions de formation continue et peut participer à l’évaluation des pratiques professionnelles.

ART 9. PUBLICITÉ

La publicité est permise à l’hypnologue si elle procure une information loyale au public et si sa mise en œuvre est fidèle aux principes essentiels de la profession.

La publicité inclut la diffusion d’informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu’elle est exclusive de toute forme de démarchage.

Prohibition de toute publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts ou fallacieux, mentions hyperboliques ou comparatives ou susceptibles de créer l’apparence d’une qualification professionnelle non reconnue. L’hypnologue peut recourir à tous moyens légaux permettant d’assurer sa publicité personnelle, dès lors que sont respectées les dispositions du présent article.

ART 10. CONFRATERNITÉ ET RÉPUTATION DE LA PROFESSION

La confraternité exige des relations de confiance et de respect entre hypnologues, dans l’intérêt du client et de la réputation de la profession.

L’hypnologue reconnaît comme confrère toute personne compétente dans sa pratique de l’hypnose et respectueuse des principes éthiques, et maintient à son égard un comportement confraternel, digne et loyal.

Les hypnologues se doivent assistance dans l’adversité ou dans la difficulté.

En cas de différend avec un confrère, l’hypnologue doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du comité éthique.

Tout hypnologue doit veiller constamment à ne pas déconsidérer la profession ou ses confrères par un comportement indigne, même en dehors du cadre de son exercice professionnel.

ART 11. CONCURRENCE, CLIENTELE ET ASSURANCE

L’hypnologue d’exercice libéral ne doit pas détourner à son profit les clients d’un confrère ou ceux qui lui sont confiés de façon temporaire.

Est proscrite toute pratique constituant une concurrence déloyale.

L’hypnologue doit assurer sa responsabilité professionnelle dans une mesure raisonnable eu égard à la nature et à l’importance des risques encourus.

 

Charte éthique de l’hypnologue

 

Nous utiliserons de façon systématique le terme hypnologue comme terme générique rassemblant (de façon non exhaustive) les différents utilisateurs de l’hypnose dans la cadre d’une démarche d’accompagnement tels que : praticiens en hypnose, accompagnant en hypnose, hypno-praticiens ou encore hypno-coachs, et toutes autres professions utilisant l’hypnose de façon générale et dans un cadre non médical, par opposition à hypnothérapeute qui désigne plus généralement l’exercice de l’hypnose dans le domaine du soin. Ceci dans un but d’inclusion autant des différentes approches, écoles et influences que des différentes professions pouvant utiliser l’hypnose selon les besoins et spécificités que nous nommerons ici les métiers de l’hypnose.

ART 1. HYPNOSE ET CONSCIENCE

Dans une culture où la distinction classique entre « image » et « fait », entre « virtuel » et « réel », est de moins en moins évidente, le signataire s’engage à favoriser une « pédagogie » du changement destinée à assurer au plus grand nombre la maîtrise et la connaissance des principes d’action de la suggestion sous toutes ses formes. Ainsi il privilégie pour ses clients la connaissance et l’exploration de soi.

ART 2. CLAUSE DE CONSCIENCE

Le signataire refuse d’intervenir dans tous les cas où l’intérêt d’autrui lui apparaît menacé, à travers une perte d’autonomie en particulier. Le signataire refuse toute intervention susceptible de favoriser l’assujettissement d’un individu à un groupe ou à une idéologie, quelques valeureuses qu’en apparaissent les finalités. L’hypnologue ne peut soumettre la personne humaine à un objectif qui lui serait étranger et qui le transformerait en simple moyen d’une politique commerciale.

ART 3. RESPECT DES DROITS HUMAINS FONDAMENTAUX, DE LA DIVERSITÉ, DES ÉQUILIBRES ÉCOLOGIQUES

Le signataire refuse, dans le cadre de la définition d’un objectif à atteindre, de favoriser l’expression de toute forme de volonté de puissance. L’hypnologue respecte et promeut l’autonomie, la dignité humaine, la liberté ainsi que tous les droits inhérents à la nature humaine.

ART 4. JUSTE RAPPORT AU SUJET

Le signataire refuse une gestion de la séance et du suivi impliquant une « la position haute » ou dominante. Le signataire considère toute personne comme hypnotisable et responsable. Il se donne une obligation de moyen dès lors qu’il accepte une demande.

ART 5. PHILOSOPHIE DU CHANGEMENT ET RECADRAGE DES SITUATIONS

Le signataire se définit comme représentant, à la fois hypnologue et promoteur, d’une « philosophie du changement ». La « philosophie du changement » en hypnose implique principalement la recherche permanente du recadrage, de la multiplication des points de vues, et de l’élargissement des possibilités.  

ART 6. CATÉGORIES DU CONSCIENT ET DE L'INCONSCIENT

Le signataire refuse tout assujettissement à un courant de pensée ou à une doctrine psychologique accordant à l’inconscient un statut ontologique inférieur à celui du conscient. La raison étant que le signataire ne juge pas à priori pertinente ou opérationnelle la répartition des processus psychologiques à partir des deux catégories du conscient et de l’inconscient. Il lui préfère une perception dynamique et évolutive considérant qu’il y a le plus souvent une continuité et des interactions entre ces deux réalités et non pas une différence de nature.

ART 7. HYPNOSE ET SPECTACLE

En aucun cas, l’hypnose ne peut être utilisée pour la création d’un effet ou de toute action dont le but irait à l’encontre de la volonté, de l’intégrité ou de l’intérêt du sujet.

ART 8. UNE VISION « POSITIVE » DE L'INCONSCIENT

Le domaine inconscient est, en hypnose, considéré comme une ressource. Il est ainsi « positif » dans le sens où il est le réceptacle du matériel à partir duquel un changement, un apprentissage ou une évolution deviennent possible.

ART 9. RECHERCHE DE L’AUTONOMIE DES PUBLICS

Le signataire favorise, par l’exercice d’une philosophie du changement, tant par sa pratique que par ses enseignements ou par ses recherches, une autonomie toujours plus forte de l’ensemble des publics avec lesquels il est en rapport.

ART 10. UNE CONCEPTION OUVERTE DE LA TEMPORALITÉ

Le signataire considère, dans le cadre de son action, le présent comme la seule dimension temporelle à l’œuvre. Le passé et l’avenir sont, dans ce cadre, de nature exclusivement représentationnelle. Le passé d’un sujet n’a pas valeur prééminente pour appréhender ou produire un changement interne. La philosophie du changement opère par la possible redéfinition de l’individu à chaque instant.

ART 11. L’HYPNOSE COMME UN ART

Le signataire considère sa pratique comme un art impliquant la connaissance préalable des bases techniques propres à l’hypnose, mais aussi aux disciplines complémentaires que sont, par exemple, la systémique, la P.N.L ou les T.C.C. En tant qu’art, l’adaptation ; la créativité, la recherche d’un travail unique et adapté non pas à une demande mais à une personnalité forment la base du travail du signataire.

ART 12. UNE APPROCHE PRAGMATIQUE

L’hypnologue privilégie la dimension pratique de son art sur toute forme de spéculation intellectuelle ; il privilégie le « comment » sur le « pourquoi », le repérage d’un schème psychocorporel nouveau sur toute projection d’une idéologie uniforme quel que soit l’individu. Cependant, il s’efforce de formaliser l’ensemble de ses expériences dans des termes accessibles au plus grand nombre. 
Dans sa pratique, le signataire ne cherche pas à supprimer un symptôme, mais à agir sur les mécanismes inconscients qui sont à l’origine d’une problématique. Ainsi, il ne recherche pas une seule efficacité immédiate, mais la transformation complète, cohérente et s’inscrivant dans la durée.

ART 13. DEVOIR DE CONFIDENTIALITÉ ET DE DISCRÉTION

Le signataire s’engage, en dehors de son travail d’enseignement ou de recherche, à respecter scrupuleusement le devoir de confidentialité vis à vis des personnes qui le consultent. Le contenu informatif sur l’intimité, l’historicité ou même, dans certains cas bien spécifiques, sur l’objectif du sujet, n’a pas d’intérêt majeur dans les applications de l’hypnose.

ART 14. "PROGRAMMER LE CHANGEMENT"

L’hypnologue ne soustrait pas un « programme », un « schéma » entretenu par l’individu. Il vise à un élargissement des possibles et non pas à une suppression des problèmes. En ce sens, sa pratique peut être comprise comme une forme de pédagogie cognitive.

ART 15. HYPNOSE ET ART

Le signataire, considérant sa pratique comme un art, aura volontiers recours à des disciplines voisines telles que le théâtre, la rhétorique, la linguistique… La recherche pragmatique de l’efficacité prévaut sur toute forme de spéculation intellectuelle. En aucun cas, le signataire ne peut arguer de l’appartenance au SDMH pour s’attribuer une quelconque autorité lui permettant de qualifier idéologiquement l’association comme appartenant à tel ou tel courant. L’hypnose ne peut pas être considérée, quel que soit le caractère surprenant de certains de ses résultats, comme relevant de la magie dans le sens habituel accordé à ce terme.

ART 16. HYPNOSE ET CONGRUENCE

L’hypnologue signataire ne se préoccupe ni de sa propre image, ni de se conformer aux attentes convenues d’un sujet. Il veille à ce que ses propres croyances n’interfèrent pas dans sa pratique professionnelle. Il affiche une neutralité bienveillante. Il fonde ses pratiques sur un optimisme dans les processus de changement, dans les capacités d’adaptation des personnes, dans les réponses susceptibles d’être élaborées par ses parts inconscientes, dans l’émergence de solutions destinées à créer un changement ou à accroître l’autonomie des personnes. Le signataire doit en particulier développer la « congruence », autrement dit son aptitude à être « fluide » et à se rendre plastique au langage de l’inconscient et à pouvoir « dialoguer » avec ce dernier pour en faire surgir la solution.  

ART 17. FIXATION DE L'OBJECTIF, RECHERCHE DE SOLUTIONS

Toute intervention du signataire est orientée vers une solution pratique et polarisée par un objectif précis. L’attitude du signataire doit se traduire à l’égard des sujets comme une « neutralité bienveillante ». Les émotions positives du client, sa propre valorisation mesurée, seront recherchées prioritairement. Il s’agit d’encourager les émotions agréables associées à une représentation optimiste susceptible de produire plus facilement la solution pratique recherchée.

ART 18. RAPPORT À LA PSYCHOTHÉRAPIE, À LA PSYCHOLOGIE ET PSYCHIATRIE

L’hypnose est un outil de communication et de changement qui a des applications multiples dans des disciplines variés. Le signataire pratique l’hypnose en conformité avec le cadre juridique en vigueur dans son pays. Il veillera tout particulièrement à respecter le monopole conféré par la loi à certains domaines réservés dans le cas où il ne possède pas le titre lui permettant d’exercer dans un de ces domaines (médecine ou psychologie par exemple). Un rapprochement, une collaboration, avec des professionnels de ces autres disciplines sont encouragés pour une meilleure prise en charge de la personne ainsi que pour permettre l’enrichissement et la diffusion des connaissances en hypnose.

ART 19. ÉVOLUTION DE L’HYPNOLOGUE

Le signataire s’engage à être dans une perspective d’évolution et de remise en cause régulière dans sa pratique. Il suit ainsi une supervision professionnelle et complète régulièrement sa formation par des approfondissements, des lectures, des recherches et tout autre outil lui permettant de progresser dans son art.  

ART 20. CONCLUSION

Le signataire qui s’engage à respecter la charte, ainsi que le code de déontologie a toute latitude pour faire connaître et revendiquer son appartenance au SDMH.

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